Depuis que tu as fermé, je me couche plus "tôt", je me drogue moins et je bois moins aussi. Je refréquente des gens normaux, j'ai même rencontré une fille bien !!!! je refais du sport et mes lendemains de fêtes sont moins moroses......
Mais putain j'en peux plus de cette vie de merde !!!! c'est quand que ça réouvre !!!!!! lol lol
ARRET DU 18 JANVIER 2007 – COUR D’APPEL DE PARIS – 23EME CHAMBRE – SECTION B
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président, signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé,
La Cour statue sur L'appel du syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires du 24 rue Keller 75011 PARIS à l'encontre du jugement prononcé le 16 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui :
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 24 rue Keller de sa demande de cessation d'activité sous astreinte,
- condamne in solidum la SCI 24 rue Keller et la société OLIVER CHARLI’S PUB à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamne la société OLIVER CHARLI'S PUB à retirer les trois climatiseurs implantés sans autorisation sur un mur extérieur de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, passé celui-ci sous astreinte de 1 000 euros/jour de retard durant trois mois à l'issue desquels il sera statué par le juge de l'exécution,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne in solidum la SCI 24 rue Keller et la société OLIVER CHARLI'S PUB à régler au syndicat la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure et à régler à Mr BOUCHER, à Mesdames CATELLIN, CLERON, COIQUAU D, GODIN, NŒLSEN et à Mlle WINLING celle de 800 € à chacun à titre d'indemnité de procédure.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires et des 7 copropriétaires en date du 24 novembre 2006 tendant à:
- dire que l'activité exploitée par la SARL OLIVER CHARLI'S PUB est constitutive d'une activité de Club Dansant Discothèque, activités par nature contraire à la destination de l'immeuble,
-dire que les nuisances résultant de cette activité perturbent la jouissance paisible des copropriétaires et contreviennent à la destination de l’immeuble,
- faire injonction aux sociétés SCI 24 rue Keller et SARL OLIVER CHARLYS PUB de cesser purement et simplement leur activité au sein du lot de copropriété n° 1,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 15 000 euros par Infraction constatée,
- faire interdiction auxdites sociétés d'utiliser le vestibule de l'immeuble à un usage de sortie de secours accessoire,
- faire injonction aux dites sociétés de communiquer au syndic le plan de sécurité fourni à l'autorité administrative,
- assortir l'interdiction et l'injonction de communiquer d'une astreinte de 1500 euros/jour de retard à compter de la date du prononcé de l'arrêt,
- condamner solidairement les sociétés SCI 24 RUE KELLER et OLIVER CHABLIS PUB à déposer les éléments suivants : les quatre climatiseurs déjà déposés et abandonnés sur le toit, les trois climatiseurs installés sur la façade arrière de l'immeuble, les tuyaux de gaz réfrigérant courant sur les toits et façades, les deux grilles de ventilateurs installées en saillie et en façade arrière de 11mmeuble, le tableau électrique installé sur le mur mitoyen de l'immeuble, tous éléments installés sans autorisation de l'assemblée générale,
- condamner lesdites sociétés à remettre en place le velux et la baie vitrée existant antérieurement sur le toit et la façade arrière de l’immeuble,
- assortir les déposes et remplacement d'une astreinte de 1.500 euros/jour de retard à compter de la date de l'arrêt,
- enjoindre à la SARL CHARLI'S PUB à procéder à la sortie des poubelles entre 18 h et 22 h sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée,
- condamner solidairement lesdites sociétés à payer à chacun des copropriétaires requérants la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et 15 000 euros au syndicat des copropriétaires,
- condamner solidairement lesdites sociétés à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires et 2 500 euros à chacun des copropriétaires au visa de l'article 700 du Nouveau rôde de procédure civile,
- condamner la SCI 24 RUE KELLER à garantir le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants de toutes sommes dues par la SARL OLIVER CHABLIS PUB au titre de l'atteinte à la destination de I’immeuble, des nuisances constatées, de l'indemnisation du préjudice qui en résulte et du paiement des astreintes ordonnées tant par le jugement dont appel que par l'arrêt à intervenir.
Vu les conclusion des sociétés OLIVER et SCI 24 RUE KELLER en date du 6 décembre 2006 tendant à :
- ordonner en application de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile la suppression des écritures calomnieuses rédigés dans les conclusions des appelants commençant par « cette fermeture est la conséquence de faits particulièrement graves" jusqu'à « devant la porte d'entrée de l’école maternelle toute proche » ainsi que les accusations directes de Mme GODIN à l'encontre du conseil des sociétés proférées dans la pièce 27,
- déclarer en application des articles 9, 201et 202 du Nouveau code de procédure civile et des articles 9, 1315 et 1351 du Code civil, irrecevables les 56 pièces suivantes :12 à 30, 34, 35, 45 à 48, 58, 59, 62, 63, 76 à 78, 80, 81, 85, 86, 93, 98, 10 1, 102, 108, 37 à 41, 43, 44, 64, 103, 104, 112, 118, 120, 121 et 114,
- désigner tout expert acoustique de son choix avec pour mission de procéder à une étude d’impact chez chacun des copropriétaires en relation avec le bruit de fonctionnement des climatiseurs et la diffusion de musique amplifiée par la société CHARLIS PUB,
À titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants de l’intégralité de leurs demandes,
-les condamner solidairement à payer à la SCI 24 RUE KELLER et à la SARL OLIVER la somme de 6000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Sur la suppression de pièces et de passages calomnieux :
Considérant que les sociétés OLIVER et SCI 24 RUE KELLER sollicitent que soit supprimé le § 4 de la page 12 des conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 24 novembre 2006 au visa de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile au motif qu'il contient une affirmation sans fondement ;
Considérant que ce paragraphe litigieux contient l’affirmation selon laquelle la fermeture administrative CHARLI'S PUB du 18 novembre 2003 est la conséquence de faits graves, notamment le décès d'un client de l'établissement à la suite d'une rixe et la découverte de 1 kg de stupéfiants entreposé devant l'école maternelle par un client habituel ;
Considérant que ces faits n’étant pas démontrés, ces affirmations devront être supprimées des conclusions ;
Considérant que sera écartée des débats la pièce 27 émanant de Mme GODIN mettant en cause directement le conseil des intimées ;
Sur l’irrecevabilité de certaines pièces :
Considérant que les Société OLIVER et SCI 24 RUE KELLER sollicitent le retrait de la pièce 111 produite par le syndicat des copropriétaire au motif qu'il s'agit d'une planche photographique dont il n'est pas démontré que les photos ont été prises dans les locaux du 24 me Keller et que les personnes y figurant sont protégées par l'article 9 du code civil ;
Considérant que les photographies sur lesquelles figurent des personnes identifiables et prises à leur insu seront écartées des débats ;
Considérant que les intimées sollicitent enfin le retrait des débats d'un certain nombre de pièces qui attestent de faits désormais couverts par l’autorité de la chose jugée puisqu’ils ne sont pas remis en cause devant la cour ;
Mais, considérant que cament aux affirmations des intim6es, le jugement a été frappé d'appel en son entier et non pas de façon limitée ;
Que la déclaration, d'appel mentionne que "l 'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation de la décision entreprise selon des moyens qui seront développés dans les conclusions. » ;
Que la demande de retrait des pièces sera donc rejetée, l’appel n'étant pas limité ;
Sur le fond :
Considérant que la SCI 24 RUE KELLER. est propriétaire du lot 1 dans l'immeuble en copropriété du 24 rue Keller dans lequel est exploité parla SARL OLIVER un établissement que celle-ci dénomme bar alter à l’enseigne CHARLI’S PUB;
Que selon le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, l'activité de cet établissement est contraire aux dispositions du règlement de copropriété, alors que la SCI 24 rue Keller soutient que son activité ne saurait lui être interdite au regard des clauses du règlement et sollicite la désignation d’un expert aux fins d'établir un diagnostic et de préconiser d'éventuelles solutions si le bruit relevé est de nature à indisposer les occupants de l'immeuble ;
Considérant que le règlement de copropriété stipule que "les propriétaires devront toujours occuper les locaux bourgeoisement et veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait celui des personnes de leur famille etc…. En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail avec ou sans machine outils de quelque genre que ce soit, qui soit de nature à nuire ou à gêner leurs voisins par le bruit; l'odeur, les vibrations ou autrement et ils devront se conformer pour tout ce qui ne serait par prévu aux usages établis dans les maisons bien tenues" ;
Considérant que par jugement du 9 avril 1996 prononcé par le tribunal de Paris confirmé par la Cour de céans le 12 septembre 1997, l'exploitation d'un club dansant et d'un night club est interdite dans les locaux de la SCI 24 RUE KELLER ;
Considérant que les sociétés OLIVER et SCI 24 RUE KELLER soutiennent que l'activité du CHARLI'S PUB est un bar, classifié comme tel parla préfecture de police, qu'il n'est jamais ouvert la nuit, est ouvert le jour 5 jours sur 7 pour une durée de 39 h/semaine ;
Mais, considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces combes aux débats que le CHARLI’S PUB ouvra ses portes à 6 h du matin et se qualifie de bar after qui reçoit une clientèle de noctambules désireux de finir la nuit ;
Que les constatations de Me BENHAMOU, huissier, en date du 26 juin2005 sont les suivantes : "Au rez-de-chaussée, je constate la présence d'un bar, d'un espace avec sept tables et quatre banquettes, le sous-sol est constitué d'un bar, d'une piste de danse. Je constate qu'un DJ est présent ; je constate également la présence d'environ 20 personnes dont trois sont en train de danser." ;
Considérant que ces constatations démontrent que l’activité du CHARLI'S PUB est identique à celle d'une discothèque classique qui ouvre le soir et une partie de la nuit ;
Que cette activité est interdite depuis l’arrêt précité ;
Considérant que l’interdiction est fondée sur le bruit occasionné par le va-et-vient de la clientèle à une heure avancée de la soirée ou de la nuit ;
Considérant que les actuels exploitants ne sautaient sérieusement soutenir que l'activité est fondamentalement différente de celle interdite au motif que l’ouverture de l'établissement a lien à 6h du matin ;
Qu'à partir de 6h du matin, le CHARLI’S PUB devient une discothèque ;
Considérant que la Préfecture de Police de PARIS, le 7 février 2005, en réponse à la présidente du conseil syndical de l'immeuble du 24 rue Keller a précisé que le CHARLI’S PUB est un établissement recevant du public de 5ème catégorie actuellement autorisé à fonctionner en type N (bar-restaurant) seulement. Toutefois, l'exploitant a sollicité son reclassement éventuel en 4ème catégorie avec des activités de type N au rez-de-chaussée et P (salle de danse) au sous-sol, afin de pouvoir exercer l'activité de discothèque de façon régulière" ;
Considérant qu'il résulte de ce courrier que la SCI 24 RUE KELLER et la société OLIVER, exploitante, n'ont pas la moindre intention de se conformer à la décision de la cour interdisant l’activité de discothèque puisque plus de cinq ans après le gérant de la société OLIVER n’hésite pas à solliciter une autorisation administrative pour une activité qu'il sait pertinemment interdite et qu'en outre, la société OLIVER se passe de ladite autorisation puisqu'elle exploite de fait une activité de type N et P comme le démontre le constat de Me BENHAMOU;
Que si l’activité ne peut être qualifiée de night club puisqu'elle ne s'exerce qu'à partir de 6 h du matin, l'activité de discothèque n'est pas enfermée dans une plage horaire précise et le fait de n'ouvrir qu'à 6 h du matin ne rend pas cette activité conforme au règlement de copropriété ;
Considérant qu'outre la nature même de l'activité qui a déjà été jugée contraire au règlement de copropriété, de nombreuses interventions des différents services de la préfecture démontrent que la société OLIVER n'a cure des différentes interdictions et sanctions prises à son encontre ;
Qu'en effet, le 20 septembre 2004, la société OLIVER a été verbalisée pour avoir, sans autorisation, remplacé quatre climatisera par huit nouveaux appareils ;
Que le 1er août 2006, une infraction a été relevée pour des travaux sans autorisation au niveau de la façade sur la cour intérieure ;
Que ledit établissement a fait l'objet de fermetures administratives (janvier 2003, juillet 2003, mars 2004) qui ont été prononcées après que les services de police aient relevé des infractions à l'ordre publie ;
Considérant que des attestations établies par de nombreux riverains du 24 de la rue Keller déplorent les nuisances causées par cet établissement en termes de bruits, de dégradations commises par les clients, disputes sur la voie publique ;
Qu'outre ces nuisances extérieures, la société OLIVER CHARLI'S PUB cause des nuisances intérieures par suite du non respect des normes acoustiques ;
Que les relevés dressés par la préfecture de police en mars 2004, octobre 2004 et février 2005 démontrent que les normes ne sont pas respectées et que malgré les condamnations et injonctions administratives la société OLIVER se monte rétive à tout respect de la loi et de ses concitoyens ;
Qu'elle sollicite une mesure d'expertise alors qu'il lui appartenait de faire établir un diagnostic complet de ses installations et de procéder aux travaux tendant à remédier aux nuisances qui durent depuis de nombreuses années et qu'elle n’avait nul besoin d'attendre que la procédure en arrive, au stade de l'appel pour faire accroire qu'elle se conformera aux décisions prises ;
Considérant que cette demande devient sans objet dès lors que l'activité étant jugée contraire au règlement de copropriété, la société CHARLI’S PUB devra cesser toute activité dans cet immeuble qui ne serait pas conforme au règlement de copropriété ;
Considérant que l'obligation de cesser l'activité de bar after sera assortie d'une astreinte de 5000 euro par infraction constatée ;
Que la société OLIVER devra également, afin de se conformer au règlement de copropriété, ne pas utiliser le vestibule de l'immeuble comme sortie de secours et si elle poursuit son activité de bar restaurant comme seul l'autorise le règlement de copropriété, elle devra communiquer au syndic le plan de sécurité fourni à l'administration ;
Qu'elle devra également procéder à la dépose des climatiseurs installés sur la façade arrière, ôter du toit les climatiseurs déjà démontés et laissés à l'abandon, démonter les tuyaux de gaz réfrigérants, les deux grilles de ventilation et le tableau installé sur le mur mitoyen ;
Qu'elle devra enfin remettre en place le velux et la baie vitrée qui existait sur le toit de la façade arrière de l'immeuble ;
Que ces obligations seront assorties d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Sur les dommages intérêts :
Considérant que depuis plusieurs années, la société CHARLI’S PUB a causé des nuisances notamment sonores aux copropriétaires de l' immeuble du 24 rue Keller et aux riverains comme en attestent les différentes mains courantes déposées par Mme CATELLIN, Mme CLERON, Mr BOUCHER, Mme GODIN, Mr NGUYEN ;
Que ces déclarations établies à des époques différentes depuis 2003, dénoncent toutes les bruits excessifs émanant du CHARLI’S PUB ;
Considérant que malgré l'interdiction d'exercer l'activité de discothèque, la société OLIVER, en jouant sur les mots, a poursuivi une activité identique au prétexte qu'elle n'ouvrait qu'à 6 h du matin causant les mêmes désagréments à ses voisins ;
Considérant que comme la Cour l'a relevé, la société OLIVER a agi, au total mépris des droits des autres copropriétaires et malgré les fermetures administratives n'a rien entrepris de définitif pour conformer son activité aux stipulations du règlement de copropriété ;
Que ces agissements répétés sur une longue période, n'ont pas manqué de causer un préjudice tant au syndicat des copropriétaires qu'aux copropriétaires requérants ;
Considérant que la société OLIVER sera condamnée à payer à Chacun des copropriétaires la somme de 2000 euros et au syndicat des copropriétaires 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu'en sa qualité de bailleresse, la SCI 24 RUE KELLER sera condamnée solidairement avec la société OLIVER ;
Considérant que les sociétés 24 RUE KELLER et OLIVER ont contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais non taxables pour obtenir le plein de leurs droits et qu'il convient en conséquence de les condamner à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires et 700 suros à chacun des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
ECARTE des débats le §4 de la page 12 des conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 24 novembre 2006, la planche photographique 111 et l'attestation de Mme GODIN mottant en cause le conseil de la société OLIVER et SCI 24 rue Keller ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté, le syndical des copropriétaires de sa demande de cessation d'activité ;
Statuant à nouveau,
DIT l’activité développée par la société OLIVER dans les locaux loués à la SCI 24 RUE KELLER, identique à celle d'une discothèque et comme telle interdite depuis l'arrêt définitif de la Cour de céans en date du 12 septembre 1997 ;
FAIT injonction aux sociétés 24 RUE KELLER et OLIVER à cesser toute activité contraire au règlement de copropriété sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, passé un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
EN CONSÉQUENCE, les sociétés 24 RUE KELLER et OLIVER devront procéder à la dépose des climatiseurs installés sur la façade arrière ; ôter du toit les climatiseurs déjà démontés et abandonnés ; démonter les tuyaux de gaz réfrigérants et le tableau électrique installé sur le mur mitoyen ; remettre en place le velux et la baie vitrée sur le toit de la façade arrière de l'immeuble sous astreinte de 1.000 euros/jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt ; ne pas utiliser le vestibule de l'immeuble comme sortie de secours et communiquer au syndic le plan de sécurité fourni à l'autorité administrative, le tout sous astreinte de l .000 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt ; procéder à la sortie des poubelles entre 18 h et 22 h sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SCI 24 RUE KELLER et SARL OLIVER à payer à chacun des copropriétaires requérants la somme de 2.000 euros et 3 000 suros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages intérêts ;
LES CONDAMNE in solidum à payer à chacun des copropriétaires la somme de 700 euros et au syndicat des copropriétaires 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens qui seront recouvrés par la SCP MOREAU dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
CE MATIN, LUNDI 19/03/2007, VERS 12H00, UN INCENDIE VIENT DE DETRUIRE COMPLETEMENT LA DISCOTHEQUE "CHARLI'S PUB/FOLLOW ME" AU 24 RUE KELLER A PARIS 11EME
Elle était encore ouverte à 10H00. Les pompiers sont intervenus assez rapidement pour éviter trop de dégats dans les lots d'habitation. Mais Je m'interroge : Le feu intervient au moment où les astreintes de cessation d'activité et de remise en état des parties communes commencent... Par ailleurs, une fermeture administrative était imminente grâce au commissariat... D'autre part, l'isolation acoustique de 2004, d'un coût de 800000 euros, était totalement à refaire.
Quelques jours auparavant, les serrures communes d'accès à la cour avait été volontairement détruites et changées. Les pompiers n'ont pu accéder au feu par cette porte commune à l'arrière du vestibule de l'immeuble. Les clés des membres du conseil syndical n'ont servi à rien.
Il ne reste plus rien dans la discothèque sauf la licence IV. La chaleur était telle que les vitres blindées ont éclaté.
Etant créancier d'une astreinte liquidée de 45000€ tout juste notifiée, le syndicat des copropriétaires va procéder à la saisie de la licence par voie d'huissier.
Pour le reste, j'espère que les assurances de l'établissement mettront le nez dans ses affaires illicites.
En tout cas, incendie volontaire ou pas, le syndicat des copropriétaires va se battre pour que l'exploitant ne soit pas indemnisé : D'une part, il exercait une activité contraire à la destination de l'immeuble ; d'autre part, l'activité principale n'avait pas été autorisée par le Préfet. Depuis 2002, l'établissement n'était pas aux normes de sécurité incendie. Sous constat d'huissier, le tenancier avait même fait poser un panneau indiquant une sortie de secours sur une porte sans issue.
Moi j'y suis allé 2 ou 3 fois a la follow ... sérieux c'est trop bien ... j'ai kiffé ... mais bon avant faut pas allé dans un endroit avec un son HYPER mortel du genre UNDER parce que après quelque soit l'endroit la zic est bidon mais au follow me sa ce sui et c'est trop trop bien ...
Kiss kiss everybody ... !
un coup c bien , un coup c pourri, mais ca devient de + en + rare quand c bien...
Avant ct le seul after de Paris, donc ils s'en foutaient royal, mais maintenant que ya les "Good Morning" au Nveau Cas les dimanches matins (j'y suis allé une seule fois mais ct pas mal du tout), esperons que le follow réagira pour réhausser un peu le niveau face à la nvelle concurrence...
Une pure tuerie cet after ! Franchement excellent, l'ambiance est top et les gens plutôt sympa ... tu te sens chez toi direct ! Non serieusement j'y retourne des que je peux :p
Arf degouter Je pourrai Pas etre la ..... trop deg franchement Mais je reviendrai Pointer mon nez des que Possible.... EHeh allez kisss tout le monde.....
88 436 509 Set mixrecording Charles SCHILLINGS 2.mp3
66 439 108 Set mixrecording Charles SCHILLINGS.mp3
76 673 256 Set mixrecording Claude CONNOR`S the king.mp
75 695 859 Set mixrecording Djustyn.mp3
77 246 905 Set mixrecording Mike Millers.mp3
88 969 407 Set mixrecording NINO BROWN.mp3
92 389 358 Set mixrecording R.V.B.mp3
44 299 184 Set mixrecording VOL.1 Claude CONNOR.m4a
58 001 939 Set mixrecording VOL.1 Djustyn.m4a
71 760 362 Set mixrecording VOL.1 RV.B.m4a
FERMETURE pour 3 mois de la Follow, du Jeudi 23/03 au Samedi 24/06. Dommage la Spéciale prévue samedi 25 présentait un Line-up sympa. RdV donc le 24 Juin !
j suis alle samedi et j pas du tout regrette. Son, ambiance, clientele eclectique tout y etait. Dimanche soir je suis alle au mix puis a progress,: different, tre bien aussi.
le mieuu c le samedi, le dimanche ya tro de monde en générale; le son c ppuuuurre surtt avk mon pote R.v.b!!!
et mon cher serveur Damien jvou aimmmeeee!!!
des pass tu pouvais en trouver au banana café je sais pas si tjs vrai. Sinon pour et que pour le dimanche tu peux avoir des pass en allant sur le site de la follow: followme-paris.com. T'arrives avec ta feuille A4 avant 9HOO. Sinon en repartant tu laisses ton adresse a Romain (le gars a la caisse) pour qu'il te mette sur la mailing list et tu recçois chez toi des pass pour les spécial followme (2 par mois, une le samedi, une le dimanche).
Il fut un temps ou je préférais le samedi car son plus péchu que le dimanche, mais c plus trop vrai. La follow souffre un peu de son succès maintenant, souvent très très blindée le dimanche, plus respirable le samedi.
lol!!! alors les deux c pas mal. mais le dimanche ya plus de monde donc p't'etre plus d'ambiance, mais du coup il fait carrement tres (trop?!) chaud! sinon pr les prix c 20E avec 2consos aussi bien samedi que dimanche... tu m'diras tes impressions!!
merci barbara tu as telmen bien repondu que je vais y aller ce wkd ! 2 autres questions: c'e mieux les samedi ou dimanche (ou les 2 !) , et combien c'e l' entree et ou trouve ton des pass ? Je promets de me taire apres ca, je jure de controler ma diarrhee ecrite lol
a la base c gay oui!! mais bon ya kan meme quelques p'tites nanas... lol
l'endroit est pas mal, sur deux etages!! l'avantage c k'au 1er tu peux boire un verre au bar, discuter... et en bas eh bah c le feu!! lol
voila voila... j'espere avoir repondu a tes questions!! ;)
non c un after... de 6h a 19h30 le dimanche... de 6h à 16h le samedi... et de 6h à midi le vendredi et le lundi... si j'e souviens bien!! mais en tt cas si tu dois faire un after ds Paris c'est celui la!! les gens se prennent pas la tete, la musique est chanmé (RVB il dechiiiiiire!). voila... a dimanche!!!
Ca faisait longtemps que j'avais plus mis les pieds à la Follow et là j'y suis retourné un....vendredi matin!! apres la soirée du jeudi soir du Rex et à ma grande surprise c'etait tres bien. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais que des gens super cool, ouverts qui avaient envie de continuer un peu plus la fête. La plupart venait d'ailleurs soit du Rex soit du Pulp et quelques rescapés du Queen aussi. Bref tres bonne ambiance à la cool et musique vraiment tres bien. A refaire, vraiment rien à voir avec les autres jours de la semaine.
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Depuis que tu as fermé, je me couche plus "tôt", je me drogue moins et je bois moins aussi. Je refréquente des gens normaux, j'ai même rencontré une fille bien !!!! je refais du sport et mes lendemains de fêtes sont moins moroses......
Mais putain j'en peux plus de cette vie de merde !!!! c'est quand que ça réouvre !!!!!! lol lol
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président, signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé,
La Cour statue sur L'appel du syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires du 24 rue Keller 75011 PARIS à l'encontre du jugement prononcé le 16 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui :
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 24 rue Keller de sa demande de cessation d'activité sous astreinte,
- condamne in solidum la SCI 24 rue Keller et la société OLIVER CHARLI’S PUB à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamne la société OLIVER CHARLI'S PUB à retirer les trois climatiseurs implantés sans autorisation sur un mur extérieur de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, passé celui-ci sous astreinte de 1 000 euros/jour de retard durant trois mois à l'issue desquels il sera statué par le juge de l'exécution,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne in solidum la SCI 24 rue Keller et la société OLIVER CHARLI'S PUB à régler au syndicat la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure et à régler à Mr BOUCHER, à Mesdames CATELLIN, CLERON, COIQUAU D, GODIN, NŒLSEN et à Mlle WINLING celle de 800 € à chacun à titre d'indemnité de procédure.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires et des 7 copropriétaires en date du 24 novembre 2006 tendant à:
- dire que l'activité exploitée par la SARL OLIVER CHARLI'S PUB est constitutive d'une activité de Club Dansant Discothèque, activités par nature contraire à la destination de l'immeuble,
-dire que les nuisances résultant de cette activité perturbent la jouissance paisible des copropriétaires et contreviennent à la destination de l’immeuble,
- faire injonction aux sociétés SCI 24 rue Keller et SARL OLIVER CHARLYS PUB de cesser purement et simplement leur activité au sein du lot de copropriété n° 1,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 15 000 euros par Infraction constatée,
- faire interdiction auxdites sociétés d'utiliser le vestibule de l'immeuble à un usage de sortie de secours accessoire,
- faire injonction aux dites sociétés de communiquer au syndic le plan de sécurité fourni à l'autorité administrative,
- assortir l'interdiction et l'injonction de communiquer d'une astreinte de 1500 euros/jour de retard à compter de la date du prononcé de l'arrêt,
- condamner solidairement les sociétés SCI 24 RUE KELLER et OLIVER CHABLIS PUB à déposer les éléments suivants : les quatre climatiseurs déjà déposés et abandonnés sur le toit, les trois climatiseurs installés sur la façade arrière de l'immeuble, les tuyaux de gaz réfrigérant courant sur les toits et façades, les deux grilles de ventilateurs installées en saillie et en façade arrière de 11mmeuble, le tableau électrique installé sur le mur mitoyen de l'immeuble, tous éléments installés sans autorisation de l'assemblée générale,
- condamner lesdites sociétés à remettre en place le velux et la baie vitrée existant antérieurement sur le toit et la façade arrière de l’immeuble,
- assortir les déposes et remplacement d'une astreinte de 1.500 euros/jour de retard à compter de la date de l'arrêt,
- enjoindre à la SARL CHARLI'S PUB à procéder à la sortie des poubelles entre 18 h et 22 h sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée,
- condamner solidairement lesdites sociétés à payer à chacun des copropriétaires requérants la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et 15 000 euros au syndicat des copropriétaires,
- condamner solidairement lesdites sociétés à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires et 2 500 euros à chacun des copropriétaires au visa de l'article 700 du Nouveau rôde de procédure civile,
- condamner la SCI 24 RUE KELLER à garantir le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants de toutes sommes dues par la SARL OLIVER CHABLIS PUB au titre de l'atteinte à la destination de I’immeuble, des nuisances constatées, de l'indemnisation du préjudice qui en résulte et du paiement des astreintes ordonnées tant par le jugement dont appel que par l'arrêt à intervenir.
Vu les conclusion des sociétés OLIVER et SCI 24 RUE KELLER en date du 6 décembre 2006 tendant à :
- ordonner en application de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile la suppression des écritures calomnieuses rédigés dans les conclusions des appelants commençant par « cette fermeture est la conséquence de faits particulièrement graves" jusqu'à « devant la porte d'entrée de l’école maternelle toute proche » ainsi que les accusations directes de Mme GODIN à l'encontre du conseil des sociétés proférées dans la pièce 27,
- déclarer en application des articles 9, 201et 202 du Nouveau code de procédure civile et des articles 9, 1315 et 1351 du Code civil, irrecevables les 56 pièces suivantes :12 à 30, 34, 35, 45 à 48, 58, 59, 62, 63, 76 à 78, 80, 81, 85, 86, 93, 98, 10 1, 102, 108, 37 à 41, 43, 44, 64, 103, 104, 112, 118, 120, 121 et 114,
- désigner tout expert acoustique de son choix avec pour mission de procéder à une étude d’impact chez chacun des copropriétaires en relation avec le bruit de fonctionnement des climatiseurs et la diffusion de musique amplifiée par la société CHARLIS PUB,
À titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants de l’intégralité de leurs demandes,
-les condamner solidairement à payer à la SCI 24 RUE KELLER et à la SARL OLIVER la somme de 6000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Sur la suppression de pièces et de passages calomnieux :
Considérant que les sociétés OLIVER et SCI 24 RUE KELLER sollicitent que soit supprimé le § 4 de la page 12 des conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 24 novembre 2006 au visa de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile au motif qu'il contient une affirmation sans fondement ;
Considérant que ce paragraphe litigieux contient l’affirmation selon laquelle la fermeture administrative CHARLI'S PUB du 18 novembre 2003 est la conséquence de faits graves, notamment le décès d'un client de l'établissement à la suite d'une rixe et la découverte de 1 kg de stupéfiants entreposé devant l'école maternelle par un client habituel ;
Considérant que ces faits n’étant pas démontrés, ces affirmations devront être supprimées des conclusions ;
Considérant que sera écartée des débats la pièce 27 émanant de Mme GODIN mettant en cause directement le conseil des intimées ;
Sur l’irrecevabilité de certaines pièces :
Considérant que les Société OLIVER et SCI 24 RUE KELLER sollicitent le retrait de la pièce 111 produite par le syndicat des copropriétaire au motif qu'il s'agit d'une planche photographique dont il n'est pas démontré que les photos ont été prises dans les locaux du 24 me Keller et que les personnes y figurant sont protégées par l'article 9 du code civil ;
Considérant que les photographies sur lesquelles figurent des personnes identifiables et prises à leur insu seront écartées des débats ;
Considérant que les intimées sollicitent enfin le retrait des débats d'un certain nombre de pièces qui attestent de faits désormais couverts par l’autorité de la chose jugée puisqu’ils ne sont pas remis en cause devant la cour ;
Mais, considérant que cament aux affirmations des intim6es, le jugement a été frappé d'appel en son entier et non pas de façon limitée ;
Que la déclaration, d'appel mentionne que "l 'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation de la décision entreprise selon des moyens qui seront développés dans les conclusions. » ;
Que la demande de retrait des pièces sera donc rejetée, l’appel n'étant pas limité ;
Sur le fond :
Considérant que la SCI 24 RUE KELLER. est propriétaire du lot 1 dans l'immeuble en copropriété du 24 rue Keller dans lequel est exploité parla SARL OLIVER un établissement que celle-ci dénomme bar alter à l’enseigne CHARLI’S PUB;
Que selon le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, l'activité de cet établissement est contraire aux dispositions du règlement de copropriété, alors que la SCI 24 rue Keller soutient que son activité ne saurait lui être interdite au regard des clauses du règlement et sollicite la désignation d’un expert aux fins d'établir un diagnostic et de préconiser d'éventuelles solutions si le bruit relevé est de nature à indisposer les occupants de l'immeuble ;
Considérant que le règlement de copropriété stipule que "les propriétaires devront toujours occuper les locaux bourgeoisement et veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait celui des personnes de leur famille etc…. En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail avec ou sans machine outils de quelque genre que ce soit, qui soit de nature à nuire ou à gêner leurs voisins par le bruit; l'odeur, les vibrations ou autrement et ils devront se conformer pour tout ce qui ne serait par prévu aux usages établis dans les maisons bien tenues" ;
Considérant que par jugement du 9 avril 1996 prononcé par le tribunal de Paris confirmé par la Cour de céans le 12 septembre 1997, l'exploitation d'un club dansant et d'un night club est interdite dans les locaux de la SCI 24 RUE KELLER ;
Considérant que les sociétés OLIVER et SCI 24 RUE KELLER soutiennent que l'activité du CHARLI'S PUB est un bar, classifié comme tel parla préfecture de police, qu'il n'est jamais ouvert la nuit, est ouvert le jour 5 jours sur 7 pour une durée de 39 h/semaine ;
Mais, considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces combes aux débats que le CHARLI’S PUB ouvra ses portes à 6 h du matin et se qualifie de bar after qui reçoit une clientèle de noctambules désireux de finir la nuit ;
Que les constatations de Me BENHAMOU, huissier, en date du 26 juin2005 sont les suivantes : "Au rez-de-chaussée, je constate la présence d'un bar, d'un espace avec sept tables et quatre banquettes, le sous-sol est constitué d'un bar, d'une piste de danse. Je constate qu'un DJ est présent ; je constate également la présence d'environ 20 personnes dont trois sont en train de danser." ;
Considérant que ces constatations démontrent que l’activité du CHARLI'S PUB est identique à celle d'une discothèque classique qui ouvre le soir et une partie de la nuit ;
Que cette activité est interdite depuis l’arrêt précité ;
Considérant que l’interdiction est fondée sur le bruit occasionné par le va-et-vient de la clientèle à une heure avancée de la soirée ou de la nuit ;
Considérant que les actuels exploitants ne sautaient sérieusement soutenir que l'activité est fondamentalement différente de celle interdite au motif que l’ouverture de l'établissement a lien à 6h du matin ;
Qu'à partir de 6h du matin, le CHARLI’S PUB devient une discothèque ;
Considérant que la Préfecture de Police de PARIS, le 7 février 2005, en réponse à la présidente du conseil syndical de l'immeuble du 24 rue Keller a précisé que le CHARLI’S PUB est un établissement recevant du public de 5ème catégorie actuellement autorisé à fonctionner en type N (bar-restaurant) seulement. Toutefois, l'exploitant a sollicité son reclassement éventuel en 4ème catégorie avec des activités de type N au rez-de-chaussée et P (salle de danse) au sous-sol, afin de pouvoir exercer l'activité de discothèque de façon régulière" ;
Considérant qu'il résulte de ce courrier que la SCI 24 RUE KELLER et la société OLIVER, exploitante, n'ont pas la moindre intention de se conformer à la décision de la cour interdisant l’activité de discothèque puisque plus de cinq ans après le gérant de la société OLIVER n’hésite pas à solliciter une autorisation administrative pour une activité qu'il sait pertinemment interdite et qu'en outre, la société OLIVER se passe de ladite autorisation puisqu'elle exploite de fait une activité de type N et P comme le démontre le constat de Me BENHAMOU;
Que si l’activité ne peut être qualifiée de night club puisqu'elle ne s'exerce qu'à partir de 6 h du matin, l'activité de discothèque n'est pas enfermée dans une plage horaire précise et le fait de n'ouvrir qu'à 6 h du matin ne rend pas cette activité conforme au règlement de copropriété ;
Considérant qu'outre la nature même de l'activité qui a déjà été jugée contraire au règlement de copropriété, de nombreuses interventions des différents services de la préfecture démontrent que la société OLIVER n'a cure des différentes interdictions et sanctions prises à son encontre ;
Qu'en effet, le 20 septembre 2004, la société OLIVER a été verbalisée pour avoir, sans autorisation, remplacé quatre climatisera par huit nouveaux appareils ;
Que le 1er août 2006, une infraction a été relevée pour des travaux sans autorisation au niveau de la façade sur la cour intérieure ;
Que ledit établissement a fait l'objet de fermetures administratives (janvier 2003, juillet 2003, mars 2004) qui ont été prononcées après que les services de police aient relevé des infractions à l'ordre publie ;
Considérant que des attestations établies par de nombreux riverains du 24 de la rue Keller déplorent les nuisances causées par cet établissement en termes de bruits, de dégradations commises par les clients, disputes sur la voie publique ;
Qu'outre ces nuisances extérieures, la société OLIVER CHARLI'S PUB cause des nuisances intérieures par suite du non respect des normes acoustiques ;
Que les relevés dressés par la préfecture de police en mars 2004, octobre 2004 et février 2005 démontrent que les normes ne sont pas respectées et que malgré les condamnations et injonctions administratives la société OLIVER se monte rétive à tout respect de la loi et de ses concitoyens ;
Qu'elle sollicite une mesure d'expertise alors qu'il lui appartenait de faire établir un diagnostic complet de ses installations et de procéder aux travaux tendant à remédier aux nuisances qui durent depuis de nombreuses années et qu'elle n’avait nul besoin d'attendre que la procédure en arrive, au stade de l'appel pour faire accroire qu'elle se conformera aux décisions prises ;
Considérant que cette demande devient sans objet dès lors que l'activité étant jugée contraire au règlement de copropriété, la société CHARLI’S PUB devra cesser toute activité dans cet immeuble qui ne serait pas conforme au règlement de copropriété ;
Considérant que l'obligation de cesser l'activité de bar after sera assortie d'une astreinte de 5000 euro par infraction constatée ;
Que la société OLIVER devra également, afin de se conformer au règlement de copropriété, ne pas utiliser le vestibule de l'immeuble comme sortie de secours et si elle poursuit son activité de bar restaurant comme seul l'autorise le règlement de copropriété, elle devra communiquer au syndic le plan de sécurité fourni à l'administration ;
Qu'elle devra également procéder à la dépose des climatiseurs installés sur la façade arrière, ôter du toit les climatiseurs déjà démontés et laissés à l'abandon, démonter les tuyaux de gaz réfrigérants, les deux grilles de ventilation et le tableau installé sur le mur mitoyen ;
Qu'elle devra enfin remettre en place le velux et la baie vitrée qui existait sur le toit de la façade arrière de l'immeuble ;
Que ces obligations seront assorties d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Sur les dommages intérêts :
Considérant que depuis plusieurs années, la société CHARLI’S PUB a causé des nuisances notamment sonores aux copropriétaires de l' immeuble du 24 rue Keller et aux riverains comme en attestent les différentes mains courantes déposées par Mme CATELLIN, Mme CLERON, Mr BOUCHER, Mme GODIN, Mr NGUYEN ;
Que ces déclarations établies à des époques différentes depuis 2003, dénoncent toutes les bruits excessifs émanant du CHARLI’S PUB ;
Considérant que malgré l'interdiction d'exercer l'activité de discothèque, la société OLIVER, en jouant sur les mots, a poursuivi une activité identique au prétexte qu'elle n'ouvrait qu'à 6 h du matin causant les mêmes désagréments à ses voisins ;
Considérant que comme la Cour l'a relevé, la société OLIVER a agi, au total mépris des droits des autres copropriétaires et malgré les fermetures administratives n'a rien entrepris de définitif pour conformer son activité aux stipulations du règlement de copropriété ;
Que ces agissements répétés sur une longue période, n'ont pas manqué de causer un préjudice tant au syndicat des copropriétaires qu'aux copropriétaires requérants ;
Considérant que la société OLIVER sera condamnée à payer à Chacun des copropriétaires la somme de 2000 euros et au syndicat des copropriétaires 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu'en sa qualité de bailleresse, la SCI 24 RUE KELLER sera condamnée solidairement avec la société OLIVER ;
Considérant que les sociétés 24 RUE KELLER et OLIVER ont contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais non taxables pour obtenir le plein de leurs droits et qu'il convient en conséquence de les condamner à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires et 700 suros à chacun des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
ECARTE des débats le §4 de la page 12 des conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 24 novembre 2006, la planche photographique 111 et l'attestation de Mme GODIN mottant en cause le conseil de la société OLIVER et SCI 24 rue Keller ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté, le syndical des copropriétaires de sa demande de cessation d'activité ;
Statuant à nouveau,
DIT l’activité développée par la société OLIVER dans les locaux loués à la SCI 24 RUE KELLER, identique à celle d'une discothèque et comme telle interdite depuis l'arrêt définitif de la Cour de céans en date du 12 septembre 1997 ;
FAIT injonction aux sociétés 24 RUE KELLER et OLIVER à cesser toute activité contraire au règlement de copropriété sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, passé un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
EN CONSÉQUENCE, les sociétés 24 RUE KELLER et OLIVER devront procéder à la dépose des climatiseurs installés sur la façade arrière ; ôter du toit les climatiseurs déjà démontés et abandonnés ; démonter les tuyaux de gaz réfrigérants et le tableau électrique installé sur le mur mitoyen ; remettre en place le velux et la baie vitrée sur le toit de la façade arrière de l'immeuble sous astreinte de 1.000 euros/jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt ; ne pas utiliser le vestibule de l'immeuble comme sortie de secours et communiquer au syndic le plan de sécurité fourni à l'autorité administrative, le tout sous astreinte de l .000 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt ; procéder à la sortie des poubelles entre 18 h et 22 h sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SCI 24 RUE KELLER et SARL OLIVER à payer à chacun des copropriétaires requérants la somme de 2.000 euros et 3 000 suros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages intérêts ;
LES CONDAMNE in solidum à payer à chacun des copropriétaires la somme de 700 euros et au syndicat des copropriétaires 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens qui seront recouvrés par la SCP MOREAU dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
CE MATIN, LUNDI 19/03/2007, VERS 12H00, UN INCENDIE VIENT DE DETRUIRE COMPLETEMENT LA DISCOTHEQUE "CHARLI'S PUB/FOLLOW ME" AU 24 RUE KELLER A PARIS 11EME
Elle était encore ouverte à 10H00. Les pompiers sont intervenus assez rapidement pour éviter trop de dégats dans les lots d'habitation. Mais Je m'interroge : Le feu intervient au moment où les astreintes de cessation d'activité et de remise en état des parties communes commencent... Par ailleurs, une fermeture administrative était imminente grâce au commissariat... D'autre part, l'isolation acoustique de 2004, d'un coût de 800000 euros, était totalement à refaire.
Quelques jours auparavant, les serrures communes d'accès à la cour avait été volontairement détruites et changées. Les pompiers n'ont pu accéder au feu par cette porte commune à l'arrière du vestibule de l'immeuble. Les clés des membres du conseil syndical n'ont servi à rien.
Il ne reste plus rien dans la discothèque sauf la licence IV. La chaleur était telle que les vitres blindées ont éclaté.
Etant créancier d'une astreinte liquidée de 45000€ tout juste notifiée, le syndicat des copropriétaires va procéder à la saisie de la licence par voie d'huissier.
Pour le reste, j'espère que les assurances de l'établissement mettront le nez dans ses affaires illicites.
En tout cas, incendie volontaire ou pas, le syndicat des copropriétaires va se battre pour que l'exploitant ne soit pas indemnisé : D'une part, il exercait une activité contraire à la destination de l'immeuble ; d'autre part, l'activité principale n'avait pas été autorisée par le Préfet. Depuis 2002, l'établissement n'était pas aux normes de sécurité incendie. Sous constat d'huissier, le tenancier avait même fait poser un panneau indiquant une sortie de secours sur une porte sans issue.
Kiss kiss everybody ... !
Avant ct le seul after de Paris, donc ils s'en foutaient royal, mais maintenant que ya les "Good Morning" au Nveau Cas les dimanches matins (j'y suis allé une seule fois mais ct pas mal du tout), esperons que le follow réagira pour réhausser un peu le niveau face à la nvelle concurrence...
66 439 108 Set mixrecording Charles SCHILLINGS.mp3
76 673 256 Set mixrecording Claude CONNOR`S the king.mp
75 695 859 Set mixrecording Djustyn.mp3
77 246 905 Set mixrecording Mike Millers.mp3
88 969 407 Set mixrecording NINO BROWN.mp3
92 389 358 Set mixrecording R.V.B.mp3
44 299 184 Set mixrecording VOL.1 Claude CONNOR.m4a
58 001 939 Set mixrecording VOL.1 Djustyn.m4a
71 760 362 Set mixrecording VOL.1 RV.B.m4a
Kit kat @ Red light with Claude CONNOR`S the king.mp3
Le 30 Avril
:))))))))))))))))
Il pensais que sa allé fermé 15 jours maxi et non 3 mois ...
Mais la reouverture fera mal :)))))
r.v.b ; menthe a l'eau!! lol
allez un coup de peche!!
et mon cher serveur Damien jvou aimmmeeee!!!
Juste des gosses pupilles et du bon son...
Il fut un temps ou je préférais le samedi car son plus péchu que le dimanche, mais c plus trop vrai. La follow souffre un peu de son succès maintenant, souvent très très blindée le dimanche, plus respirable le samedi.
http://www.followme-paris.com/
l'endroit est pas mal, sur deux etages!! l'avantage c k'au 1er tu peux boire un verre au bar, discuter... et en bas eh bah c le feu!! lol
voila voila... j'espere avoir repondu a tes questions!! ;)
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